Délégation de l'autorité parentale - demande
Procédure et lieux de Délivrance :
La délégation de l’autorité parentale permet à une personne autre que les pères et mères légitimes d’exercer l’autorité parentale sur un enfant mineur.
Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement conformément aux dispositions des articles 585 et suivants du Code des Personnes et de la Famille.
Les pères et mères, ensemble ou séparément, lorsque les circonstances l’exigent, peuvent saisir le juge compétent pour une délégation partielle ou totale de l’exercice de leur autorité parentale à un particulier ou à un établissement d’éducation spécialisée.
Dans un second cas, le particulier ou l’établissement qui a recueilli l’enfant peut également en cas de désintérêt manifeste ou lorsque les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, saisir le juge civil compétent aux fins de faire déléguer tout ou partie de l’autorité parentale.
Dans tous les cas, les deux parents doivent être appelés à l’instance.
La délégation parentale pourra prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement s’il est justifié de circonstances nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux parents, le juge civil met à leur charge, s’ils ne sont pas indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretiens.
NB : Le droit de consentir à l’adoption du mineur ne peut jamais faire l’objet de délégation.
Documents à fournir :
- Une demande adressée au président du tribunal civil de la résidence ou du principal établissement.
- Un extrait de registre des actes de naissance de l’enfant mineur.
- Une déclaration écrite du consentement du déléguant le cas échéant.
- Un acte attestant de la régularisation de la suffisance des revenus du délégataire.
- Une pièce d’identité.
Coût légal :
Une consignation de 7500 à 10 000 FCFA suivant les juridictions.
La pièce délivrée est un jugement de délégation partielle ou totale d’exercice de l’autorité parentale.
Références :
Articles 585 et suivants du Code des Personnes et de la Famille.